24/09/1803, Besluit van 1 Vendémiaire 12 over de afbraak van de vestingwerken van ondermeer Damme (Correspondance de Napoléon Ier, deel 9, Paris, 1862 (24/09/1803-29/09/1804), 1-3.)
7132. — ARRÈTÉ.
Paris, 1er vendémiaire an XII (24 septembre1803).
ARTICLE 1ER .- Les places de Bruxelles, Louvain, Diest, Tirlemont, Gand (son château excepté), Hulst, Axel, Terneuse, Yzendick, Philippine, Damme, Dendermonde, Alost, Oudenarde, Bruges, Courtray, Menin, Warneton, Furnes, Mons, Ath, Tournay (excepté la citadelle), Libre-sur-Sambre, Namur, Liège, Huy, Maseyck, Hasselt, Malines et Lierre sont supprimées et ne seront plus mises au rang des places et postes de guerre.
En conséquence, les fortifications et les terrains militaires desdites places seront vendus en numéraire et dans la forme prescrite par les lois sur l'aliénation des domaines nationaux.
[…]
ART.5. — La même commission désignera, dans le rapport qu'elle fera sur les places de Bruxelles, Louvain, Gand, Bruges, Malines et Liège, les casernes et autres bâtiments militaires accessoires qui, dans ces six places, leur paraîtront nécessaires et les plus propres aux garnisons indiquées ci-après pour chacune desdites places:
-
NOMS DES PLACES.
FORCE ET NATURE DES GARNISONS.
INFANTERIE.
CAVALERIE.
Bruxelles.
3 bataillons.
4 escadrons.
Louvain.
«
4 idem.
Gand
3 bataillons.
«
Bruges
4 idem.
»
Malines
1 idem.
»
Liège
3 idem.
»
ART.6. — Tous les bâtiments affectés au service militaire, dans les villes, dénommées dans l'article 1er, sauf ceux qui seront réservés en exécution de l'article 5, ceux que les villes se chargeront d'entretenir à leurs frais et de tenir à la disposition du ministre de la guerre, avec les effets et ustensiles nécessaires au casernement, et ceux qui, sur la demande des ministres, seront spécialement réservés par le Gouvernement pour un service public, seront vendus ainsi qu'il a été dit des fortifications et terrains militaires. Le produit desdites ventes sera de même versé au trésor public, avec l'affectation spéciale des fortifications militaires.
ART. 7. — Les ministres de la guerre, de l'administration de la guerre, de l'intérieur et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
BONAPARTE.